Parahotellerie et TVA, à l’aube d’un grand renouveau ? CAA DOUAI 02 mars 2023 22DA01547 et TA Grenoble 14 Octobre 2022 1908305
Tradition française oblige, quand un régime légal commence à être bien cadré et l’on aperçoit se dessiner un semblant de stabilité légale, il est d’ordre public de tout changer
Aujourd’hui la parahôtellerie se définit comme une activité de location meublée touristique permettant la récupération de la TVA puisque soumettant les futurs loyers à cette même taxe.
Les critères ont été définis par le législateur français dans un souci de prendre en compte la concurrence qui est faite aux établissements hôteliers, ainsi toute location incluant au moins 3 services sur les 4 suivants : accueil, petit-déjeuner, nettoyage des locaux et linge de maison, est une location parahôtelière de plein droit avec un régime non plus de location meublée, mais de parahôtelier BIC commun et non BIC meublé.
Or, la fronde gronde puisque l’on voit bien la possibilité de rester en location meublée avec son régime avantageux tout en faisant non pas de la para mais de la quasi hôtellerie en ne proposant que deux services sur les 4 et ainsi rester dans le régime avantageux de la location meublée.
Ainsi, les juridictions se posent des questions et, notamment la CAA de Douai qui a demandé au Conseil d’Etat son interprétation de l’article 261 d 4 b (qui codifie les services parahôteliers). Cet article serait il ou non conforme avec les articles de la directive européenne qui planifient la TVA en ce contexte: Article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006
Surveillons de près ces développements tant ils peuvent impliquer un changement profond de l’état actuel de l’investissement parahôtelier.
Le critère pourrait alors résider non plus dans les services exclusivement mais également la durée du séjour, wait and see 🙂
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